33.Lorsque le taux de la cotisation salariale qui doit être perçue est révisé en application de l'article 31 ou 32, selon le cas, le présent règlement est modifié afin de faire état du nouveau taux applicable. Cette exigence n'a toutefois pas pour effet de retarder l'application de la révision.
33.Lorsque le taux de la cotisation salariale qui doit être perçue est révisé en application de l'article 31 ou 32, selon le cas, le présent règlement est modifié afin de faire état du nouveau taux applicable. Cette exigence n'a toutefois pas pour effet de retarder l'application de la révision.